Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-22.852
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° H 19-22.852
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Des Portes Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. E... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.852 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ au Conseil départemental de la Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Des Portes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Des Portes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... ; le condamne à payer à Mme S... L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR entériné en son ensemble l'intégralité du rapport, D'AVOIR ordonné en conséquence des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan contenu en annexe 9 du rapport, et sur la commune de [...], la limite séparative de la route départementale [...] et de la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme L... ,aux points [...] (à 1,13 m de [...]) , [...] (avec [...] - [...] = 226,66 m), [...] (avec [...] - [...] = 28,49 m), [...] (avec [...] - [...] = 14,08 m) et [...] (avec [...] - [...] = 41,54 m et [...] aligné entre [...] et [...] du plan annexe 6 au rapport d'expertise susvisé), sur la commune de [...], la limite séparative des parcelles section [...] d'une part appartenant à Mme L... et [...], [...] et [...] d'autre part appartenant à M. W... , aux points [...] à 0,60 m du piquet de bois existant et à 10,20 m de la borne [...] , au point [...] au piquet de bois existant avec [...] m, au point [...] à 3,40 m du piquet de bois existant en prolongement de [...] et du piquet de bois avec [...] = 28,16 m, au point [...] avec [...] à 1,80 m du piquet de bois en place et [...] = 289,55 m;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bornage l'expert, Monsieur Q..., explique dans un rapport très circonstancié et très détaillé, après un examen minutieux des actes produits et visite des lieux, que faute d'indications précises dans les titres de propriété, les limites recherchées ne peuvent être déterminées qu'à partir des éléments suivants : / - les bornes, / - les éléments figurant sur place : bâtiments, clôtures, fossés, / - les superficies, / - le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel ; / qu'il explique que les parties ont acquis des parcelles définies dans leurs titres de propriété par des références cadastrales et des contenances ; qu'il s'agit donc pour lui, notamment, compte tenu de l'absence de délimitations précises, de contrôler si les emprises définies par les limites obtenues respectent les contenances indiquées ; que de ces constats, il conclut notamment que le fossé « DE » se situe entièrement dans la parcelle [...] (propriété L...) et qu'il constitue la limite de propriété ; qu'il a dressé le plan homologué par le premier juge en conséquence de ce constat ; qu'à l'appui de son recours Monsieur W... fait essentiellement valoir que l'expert n'a pas pris en considération l'existence d'une clôture qui matérialisait la limite de propriété, ni le fait que lui-même et ses prédécesseurs se sont toujours comp