Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 20-13.369
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° V 20-13.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme R... X..., épouse S..., domiciliée [...] ,
3°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
4°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Carver, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 20-13.369 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nikaiadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease Immo,
4°/ à la société Arkea Crédit-Bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., Mme X..., M. H... et des sociétés [...] et Carver, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cicobail, BPCE Lease Immo, Arkea Crédit-Bail et Natiocrédibail, de la SCP Lesourd, avocat de la société Nikaiadis, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes H..., X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes H..., X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver et les condamne solidairement à payer aux sociétés Nikaiadis, Cicobail, BPCE Lease Immo, Arkea Crédit-Bail et Natiocrédibail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H..., Mme X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver de leur demande tendant au rétablissement ou au déplacement de l'assiette de la servitude originaire sous astreinte et D'AVOIR débouté Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver de leur demande tendant à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 6 septembre 2018 ayant condamné in solidum la société Nikaiadis, la société Natixis lease immo, la société Arkea crédit-bail, la société Natiocrédit-bail et Cicobail, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard suivant le délai de 30 jours passé la signification de la décision, à rétablir l'assiette de la servitude originaire telle que précisée dans l'acte du 19 décembre 1989 et ses annexes, sauf à ce que ces mêmes sociétés précisent par voie officielle et à l'aide d'un plan de situation côté à l'échelle, la nouvelle assiette de servitude de passage grevant leur fonds (lot 2 de la parcelle [...] et/ou parcelle [...] ) devant avoir les mêmes caractéristiques que la servitude originaire » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la demande tendant au rétablissement de la servitude de passage
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou