Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-24.619
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° C 19-24.619
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
Mme K... L..., épouse S..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° C 19-24.619 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme L..., de Me Balat, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme L... épouse S... à procéder à la démolition de toutes les constructions autres que la maison d'habitation édifiée sur la parcelle [...] appartenant à Mme Q... épouse L... et à procéder à la remise des lieux dans leur état antérieur et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
Aux motifs propres que Mme Q... était seule propriétaire de la parcelle située à [...] , cadastrée [...] ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait autorisé sa fille, Mme L... à y édifier sa maison d'habitation, pour laquelle un permis de construire avait été régulièrement délivré ; qu'il était également constant que Mme L... avait, par la suite, réalisé sur la parcelle une chapelle tamoule, ainsi que des extensions à la maison d'habitation ; qu'il apparaissait qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre du contentieux qui opposait Mme L... à la commune de La Possession devant le tribunal administratif du fait du retrait par la commune des déclarations préalables effectuées par Mme L... pour régulariser les extensions et la construction de la chapelle ; que ce contentieux, relatif aux autorisations administratives, était en effet sans aucune conséquence sur la solution du présent litige, fondé sur les dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 555 du code civil, le propriétaire d'un fonds sur lequel un tiers a édifié des constructions a le droit d'exiger la suppression de celles-ci aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour celui-ci, sauf si le tiers a construit de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme L... savait parfaitement qu'elle n'avait aucun titre de propriété sur la parcelle sur laquelle elle avait réalisé cette chapelle et ces extensions et invoquait l'autorisation qui lui aurait été donnée par Mme Q... de réaliser ces constructions ; qu'elle ne produisait en premier lieu aucune autorisation écrite, ni pour les extensions, ni pour la chapelle ; qu'elle faisait état d'autorisations verbales, et produisait, pour en rapporter la preuve, deux attestations, l'une de Mme O... Q..., soeur de l'intimée, l'autre de M. V... S..., les deux autres attestations de MM. M... et B... ne concernant que l'année de construction de la chapelle ; qu'il apparaissait en premier lieu que les attestations de Mme O... Q... et de M. V... S... ne concernaient que la chapelle, et ne faisaient nullement état des travaux d'extension et d'une autorisation de Mme L... pour ceux-ci ; que concernant la chapelle, si ces deux attestations faisaient état d'un accord verbal qu'aurait donné Mme L... à sa fille, Mme S..., pour la réalisation de ce lieu d