Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-24.520
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° V 19-24.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme Q... T... , épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme L... N..., divorcée K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-24.520 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... T... , veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de G... H..., décédé,
3°/ à Mme J... H..., épouse W..., domiciliée [...], [...], prise en qualité d'héritière de G... H..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes Q... et L... N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats des consorts H..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), Mme H... exploite des terres qu'elle a prises à bail rural à long terme, d'une durée de 22 ans, ayant pris effet à compter de la récolte de l'année 1998.
2. Ce bail lui a été consenti ainsi qu'à son époux, G... H..., décédé le 18 avril 2018, par Mme Q... N.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de l'EARL [...].
3. Par l'effet d'un acte de donation-partage du 11 décembre 2010, Mme L... N... est devenue nue-propriétaire des biens loués, Mme Q... N... en conservant l'usufruit.
4. Par déclaration du 25 février 2016, Mmes N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et expulsion. M. H... et Mme W..., héritiers de G... H..., sont intervenus à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mmes N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
7. La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [...] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.
8. Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme H..., déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [...] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.
9. En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, l