Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-26.113
Textes visés
- Articles L. 331-2+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° B 19-26.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
Mme L... V..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-26.113 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., de Me Balat, avocat de Mme C... épouse A..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), par actes du 31 juillet 2009, Mme K..., propriétaire de diverses parcelles, les a données à bail rural à Mme A....
2. Par actes du 27 janvier 2017, Mme K... a donné congé à Mme A... pour la totalité des parcelles, avec effet au 31 juillet 2018, aux fins de reprise par son époux, exploitant agricole pluriactif.
3. Par déclaration du 23 février 2017, Mme A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme K... fait grief à l'arrêt d'annuler les congés, alors « que l'opération d'agrandissement d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles correspondent au revenu fiscal de référence du foyer perçu au titre de l'année précédant celle de la demande, diminués du montant des revenus du conjoint et, s'il y a lieu, de la part de ses revenus provenant d'activités agricoles ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de M. K... correspondaient à l'addition de ses salaires, revenus fonciers et produits de ses capitaux mobiliers, la cour d'appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le revenu agricole déficitaire de l'exercice, a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-2, I, 3°, c, et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
6. Selon le second, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2, I, sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
7. Pour annuler les congés, l'arrêt relève que le revenu fiscal de référence de M. K... (30 539 euros) est supérieur au seuil déclenchant le contrôle des structures (30 451,20 euros) et retient que celui-ci ne justifie pas d'une autorisation administrative pour exploiter les parcelles faisant l'objet des congés pour reprise.
8. Il constate que le bénéficiaire de la reprise a également déclaré un revenu agricole déficitaire de 13 781 euros, mais retient que seuls les revenus extra-agricoles doivent être pris en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ce déficit.
9. En statuant ainsi, alors que le revenu agricole déficitaire de M. K... devait être déduit de son revenu fiscal de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la d