Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-20.076

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-7, II, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-P

Pourvoi n° Q 19-20.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de Mme Y... P..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoires, a formé le pourvoi n° Q 19-20.076 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Paris Croix des Petits Champs, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Paris Croix des Petits Champs, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019) et les productions, la société Victoires a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 2017, la société MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Ascagne AJ, en celle d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.

2. Une procédure opposant la société Victoires à son bailleur, la société Paris Croix des Petits Champs, la société débitrice et son administrateur ont présenté, le 30 octobre 2017, une requête au juge-commissaire afin d'autoriser une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial, négociée le 29 septembre 2017.

3. Par une ordonnance du 8 novembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transaction nonobstant la rétractation de la société Paris Croix des Petits Champs.

4. La société Paris Croix des Petits Champs a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été maintenue par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2018.

5. Le 4 décembre 2018, le redressement judiciaire de la société Victoires a été converti en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Victoires, fait grief à l'arrêt de rejeter la requête du 30 octobre 2017 de la société Victoires et de son administrateur judiciaire aux fins d'être autorisées à signer une transaction avec la société Paris Croix des Petits Champs, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que le pollicitant ne peut plus rétracter sa proposition lorsqu'elle a été acceptée ; que l'offre de transaction d'un tiers ne peut donc plus être rétractée dès lors qu'elle a été acceptée par le débiteur en redressement judiciaire et l'administrateur, peu important que la transaction n'ait pas encore été autorisée par le juge-commissaire ; qu'en effet l'autorisation du juge-commissaire est une condition non pas d'existence, mais de validité de la transaction, celle-ci étant conclue dès que l'offre a été acceptée par le débiteur et l'administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'offre de la société Paris Croix des Petits Champs avait été acceptée par la société Victoires et M. G..., ès qualités, de sorte que "les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes" ; qu'en retenant pourtant que "la rétractation de la proposition étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à accepter l'offre par voie de transaction, le juge-commissaire ne pouvait pas, le 8 novembre 2017, autoriser une transaction inexistante", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 622-7 du code de commerce et 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que la requête aux fins d'être autorisé à transiger a été présentée le 30 octobre 2017 cependant qu'à cette date la société Paris Croix des Petits Champs ne mai