Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-13.539
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 59 F-P+I
Pourvoi n° J 19-13.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est avenue de Montpelliéret Maurin, 34977 Lattes, a formé le pourvoi n° J 19-13.539 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... J..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Xamaline,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 2019) et les productions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à la société civile immobilière Xamaline (la SCI), les 27 mars et 24 avril 2007.
2. Par un arrêt du 24 mars 2011, devenu irrévocable le 28 juin 2012, confirmant partiellement un jugement du 29 juin 2010 du tribunal de grande instance de Châteauroux, la cour d'appel de Bourges a condamné la SCI à payer à la banque diverses sommes dues au titre de ces prêts.
3. La SCI a été mise en redressement judiciaire le 3 février 2014 puis en liquidation judiciaire le 9 février 2015 et les créances déclarées par la banque, sur le fondement de l'arrêt du 24 mars 2011, ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2015.
4. Assignés en paiement par la banque en leur qualité d'associés de la SCI, tenus en tant que tels des dettes de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social, Mme M... J... et M. R... J... (les consorts J...) ont formé tierce-opposition à l'arrêt du 24 mars 2011 et demandé l'annulation des deux contrats de prêt et le rejet de la demande en paiement formée par la banque contre la SCI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce-opposition formée par les consorts J... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 mars 2011, de réformer, à leur égard, le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 29 juin 2010, de dire que les contrats de prêt souscrits par la SCI Xamaline auprès d'elle, les 27 mars 2007 et 24 avril 2007, étaient nuls pour non-conformité à l'objet social et de rejeter, en conséquence, ses demandes en paiement fondées sur ces deux contrats de prêt, alors « que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire d'une société civile immobilière a pour conséquence que cette créance est définitivement consacrée, dans son existence et dans son montant, à l'égard des associés de la société civile immobilière ; qu'il en résulte que l'associé d'une société civile immobilière, qui n'a pas présenté à l'encontre de la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société civile immobilière, la réclamation prévue par les dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, est irrecevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision ayant consacré cette créance à l'égard de cette même société civile immobilière ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer les consorts J... recevables en leur tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mars 2011 et pour, en conséquence, réformer, à l'égard des consorts J..., le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 29 juin 2010, dire que les contrats de prêt souscrits par la SCI Xamaline auprès de la société Caisse régionale de crédit