Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-16.283

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 8.1 alinéa 3 de la Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984.
  • Article 5.3.1 de l'accord collectif « nouvelle restauration ferroviaire » du 21 décembre 2000.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 103 FS-P+I 1er moyen -1re branche du pourvoi principal et 1er moyen du pourvoi incident

Pourvoi n° S 19-16.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, a formé le pourvoi n° S 19-16.283 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est UD 75, 5/7 rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

défendeurs à la cassation.

Mme U... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cremonini restauration, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... et du syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2019), Mme U... a été engagée le 1er avril 1989 en tant que chef de bord dans la restauration ferroviaire. Dans le courant de l'année 2008, elle a été promue formateur interne, statut cadre. Le 1er mars 2009, le contrat de travail a été transféré à la société Cremonini restauration puis le 3 novembre 2013, à la société Newrest wagon-lits.

2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts dirigées contre la société Cremonini restauration. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire (le syndicat) est intervenu à l'instance et a sollicité des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième à septième branches et le troisième moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre d'un rappel de salaire se rapportant aux minima conventionnels outre congés payés afférents, de remettre des bulletins de salaires conformes à la décision et de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que lorsque les partenaires sociaux ont exprimé l'intention d'intégrer dans la rémunération à prendre en compte pour l'application des dispositions conventionnelles, notamment sur les minima, tous les éléments de prime, gratification ou avantage en nature, le juge ne saurait s'affranchir des termes de la convention ou de l'accord collectif, mais doit au contraire intégrer au salaire à comparer avec le minimum conventionnel tous les éléments inclus par les dispositions conventionnelles ; que l'article 8.1 de la Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 dispose que « Le montant des salaires, qui s'entend pour cent soixante neuf heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de "point