cr, 19 janvier 2021 — 20-85.935

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 20-85.935 F-D

N° 00204

FB7 19 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2021

M. L... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L... Y..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Y..., mis en examen des chefs susvisés a été placé en détention provisoire le 3 juin 2020.

3. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention.

4. L'avocat de la personne mise en examen a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 24 septembre 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une durée de quatre mois, alors :

« 1°/ que saisie par un détenu ou son avocat d'une description de ses conditions de détention évoquant la présence de cafards dans la cellule, ainsi que des températures très froides et une absence d'étanchéité aux précipitations du fait d'une vitre brisée, la chambre de l'instruction doit en apprécier le caractère précis, crédible et actuel ; qu'en se bornant, pour confirmer le maintien en détention de M. Y..., à affirmer que ces doléances « dont certaines sont imprécises et ne sont manifestement plus actuelles, ne sauraient être assimilées à un traitement inhumain et dégradant », motifs impropres à exclure que la description par M. Y... de ses conditions de détention ait été précise, crédible et actuelle au point de justifier la réalisation de vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne peut exiger du demandeur qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ; qu'en retenant, pour confirmer le maintien en détention de M. Y... qu'au regard des éléments apportés par ce dernier qu'il n'était « pas démontré que ses conditions personnelles de détention étaient indignes et constituaient un traitement inhumain et dégradant », la chambre de l'instruction a violé les articles sus mentionnés ;

3°/ que lorsqu'un mis en examen fait valoir, à l'occasion d'un contentieux de la détention, qu'il est atteint d'une maladie grave et que son maintien en détention ne permet pas la surveillance que requiert son état, la chambre de l'instruction ne peut retenir, pour prolonger la détention, que l'intéressé ne démontre pas que ses conditions personnelles de détention affectent sa santé physique ou psychologique ; qu'au cas d'espèce, M. Y... soutenait qu'il était atteint d'une maladie cardiaque se manifestant pas des syncopes ayant déjà occasionné en détention une perte de connaissance nécessitant transport urgent à l'hôpital ; qu'en se bornant, pour confirmer le maintien en détention, à affirmer que celui-ci « ne produit aucun certificat médical faisant état de ce que son état de santé est incompatible avec la détention », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Sur la troisième branche du moyen

7. Pour rejeter le grief pris de l'état de santé de M. Y..., les juges retiennent qu'en application des dispositions des articles D379 et suivants du code de procédure pénale, il est fait obligation aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, d'aviser le chef du-dit établissement après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué et, qu'à ce jour, M. Y... ne produit aucun certificat médical faisant état de ce que son état de santé est incompatible avec la détention.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

Mais sur les deuxième et troisième branches

Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la personne détenue fait valoir que l'intéressé partage avec un autre détenu une cellule infestée de cafards, dont le carreau est cassé alors que les températures ne cessent de diminuer et les conditions météorologiques de se dégrader, et qui ne dispose plus d'une arrivée d'eau chaude. Il fait ensuite valoir l'état de santé de son client qui souffre d'une maladie génétique caratérisée par des troubles du rythme cardiaque se manifestant notamment par des syncopes associées à un risque de mort subite.

11. Les juges retiennent que dans un courrier du 5 octobre 2020 adressé au Contrôleur général des lieux de privation de libertés, M. Y... déplore la saisie sans raison valable de son oreiller lors d'une fouille, le froid qui règne dans sa cellule dépourvue de chauffage, disant qu'il passe ses nuits à trembler et qu'il venait d'apprendre qu'ils seront privés d'eau chaude durant une semaine en raison d'une canalisation défectueuse.

12. Les juges relèvent que force est de constater que le mis en examen ne se plaint ni de ce qu'il partage sa cellule avec un codétenu, ni de la présence de cafards et qu'il précise lui-même que la privation d'eau chaude est temporaire.

13. Ils en déduisent que tant les doléances émises par son avocat, dont certaines ne sont pas reprises par son client, que les récriminations formulées par ce dernier dont certaines sont imprécises et ne sont manifestement plus actuelles, ne sauraient être assimilées à un traitement inhumain et dégradant.

14. Ils en concluent qu'il n'est pas démontré que les conditions personnelles de détention de M. Y... sont indignes et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui justifierait des vérifications complémentaires ou sa mise en liberté.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

16. Saisie d'une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de cafards, l'absence de carreaux à la fenêtre de la cellule, le froid la nuit, l'absence d'eau chaude, la chambre de l'instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s'arrêter au fait que certains éléments de la description faite par la personne mise en examen n'étaient pas repris par son avocat, ni exiger du demandeur qu'il démontre le caractère inhumain et dégradant de ses conditions personnelles de détention.

17. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.