cr, 20 janvier 2021 — 19-86.172

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 388, 512 et préliminaire du code de procédure pénale.
  • Article 470 du même code.
  • Article 223-15-2 du code pénal.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 19-86.172 F-D

N° 00217

CG10 20 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021

M. Y... O..., prévenu, Mme I... T..., M. M... P... et la société Joya, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2019, qui, pour faux et usage et contrefaçon ou falsification de chèques, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 25 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a partiellement débouté les parties civiles de leurs demandes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade avocat de M. Y... O... et les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I... T..., M. M... P... et la société Joya, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme T... a porté plainte le 2 novembre 2010 contre MM. R... O... et Y... O..., fils du premier, l'un et l'autre étant cogérants d'une société de travaux SIT, exposant avoir été elle-même cogérante de la société civile immobilière Joya avec son fils, M. M... P..., et les avoir chargés en 2008 du chantier de construction d'une villa puis qu'en proie à de grandes difficultés liées à des deuils successifs, au cancer dont elle a été atteinte, aux interventions chirurgicales et aux séances de chimiothérapie et de radiothérapies subies, elle a confié la gestion administrative de ladite société, notamment des comptes sociaux, et celle de ses comptes personnels, à M. R... O..., homme de confiance de sa famille depuis des années.

3. Mme T... a précisé avoir découvert, après que son état de santé se soit amélioré, différents faits d'abus de faiblesse commis à son endroit dans le contexte de la construction de la villa notamment au moyen de la conclusion d'un contrat de prêt de 300 000 euros souscrit au nom de la société Joya à son insu en 2009 et de l'imputation à son préjudice de dépenses étrangères aux travaux confiés à la société SIT par confection de plusieurs faux.

4. A l'issue de l'enquête préliminaire ouverte, M. Y... O..., poursuivi du chef d'abus frauduleux de faiblesse manifesté par plusieurs faits, d'escroquerie au préjudice de M. M... P..., de nombreux faux et de contrefaçons de chèques, a été relaxé du chef d'escroquerie et déclaré coupable pour le surplus.

5. Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et de faux, M. R... O... a été déclaré coupable de ces délits.

6. M. Y... O..., M. R... O..., Mme T..., M. P... et la société Joya ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens de cassation proposés pour M. Y... O...

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour Mme T..., M. P... et la société Joya

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, relaxant M. Y... O... des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie et relaxant M. R... O... du chef d'escroquerie, rejeté en conséquence les demandes indemnitaires des parties civiles pour les dommages découlant de la commission de ces infractions, alors « que si un rapport d'expertise non-contradictoire peut valoir à titre de preuve, c'est à la condition qu'il ait été soumis à la libre discussion des parties et que celles-ci aient été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en retenant, parmi les éléments de preuve ayant concouru à la formation de sa conviction, le rapport d'expertise non-contradictoire établi par M. G..., cependant que les parties civiles faisaient utilement valoir que ce rapport avait été produit par la défense pour la première fois à l'audience des débats en appel, c'est-à-dire tardivement, et qu'elles n'avaient pas été à même d'en prendre connaissance et d'en étudier le contenu et la pertinence, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

9. Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir relaxé les prévenus des chefs d'abus de