cr, 19 janvier 2021 — 19-85.135

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 19-85.135 F-N

N° 50160

CG10 19 JANVIER 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2021

M. C... D..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 1er juillet 2019, qui, pour blessures involontaires et infractions au code de la route, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 400 euros d'amende et deux ans d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret avocat de la société Macif assurances et les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

1. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la demande de condamnation de la société Macif assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

2. Par ordonnance, en date du 6 mars 2020, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a donné acte à la société Macif assurances du désistement de son pourvoi.

3. Ce désistement ne fait pas obstacle à la condamnation de la demanderesse au pourvoi au paiement de l'indemnité de 2000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2000 euros la somme que la société Macif assurances devra payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l'article 618-1 du code procédure pénale.

FIXE à 2000 euros la somme que M. C... D... devra payer à la société Macif assurances en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un.