cr, 20 janvier 2021 — 19-87.260

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 19-87.260 F-D

N° 77

CK 20 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021

M. N... V... et Mme X... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui les a condamnés, le premier des chefs de prise illégale d'intérêt et recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, un million de francs CFP d'amende et à deux ans d'inéligibilité, la seconde, du chef de recel, à cent mille francs CFP d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N... V..., Mme X... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. V..., maire de la commune de Papara, et son épouse ont été cités devant le tribunal correctionnel, pour le premier, des chefs de prise illégale d'intérêt et de recel, pour la seconde du chef de recel.

3. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. V... coupable des faits susvisés et l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois assorti d'un sursis simple, à une amende de deux millions de francs CFP, et à deux ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.

4. S'agissant de Mme J..., elle a été déclarée coupable des faits de recel et condamnée au paiement d'une amende de cent mille francs CFP.

5. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêt et de recel d'abus de confiance et de l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende d'un million de F CFP et à une peine d'inéligibilité de deux ans alors « que lorsque le demandeur ne parle pas suffisamment la langue française le président désigne d'office un interprète ; qu'en statuant sur l'appel de M. V... sans lui désigner un interprète ni même s'interroger sur la nécessité d'en désigner un quand celui-ci, ne s'exprimant qu'en langue polynésienne, avait bénéficié de la désignation d'office d'un interprète par le tribunal correctionnel et avait rappelé dans ses conclusions d'appel son absence de maîtrise de la langue française, la cour d'appel a violé les articles 407, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas désigné un interprète pour l'assister au cours des débats.

9. En effet, les juges, qui se sont assurés qu'il parlait et comprenait la langue française en lui notifiant régulièrement son droit d'être assisté d'un interprète, n'ont pas été saisis par lui, verbalement ou par écrit, d'une demande en ce sens, ou d'une contestation de l'absence d'un interprète formulée conformément à l'article D 594-2 du code de procédure pénale.

10. Il en résulte que ni la mention, dans les conclusions, relative à une mauvaise pratique de la langue française dans le cadre de la défense du prévenu, ni le fait que celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le tribunal correctionnel, ne sont de nature à constituer un doute au sens de l'article 803-5 du même code.

11. Le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le cinquième moyen

12.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme J... au paiement d'une amende de cent mille francs pacifiques alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en se bornant à relever qu'à l'époque des faits Mme J... était retraitée de l'entreprise carrefour et que compte tenu de la nature des faits reprochés et de ses ressources, elle devait être condamnée au paiement d'une amende de 100 000 F CFP, sans mieux s'expliquer sur le montant de ses ressources et de ses charges, et sur la gravité de l'inf