cr, 20 janvier 2021 — 19-86.702

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 19-86.702 F-D

N° 83

EB2 20 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021

M. A... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen - chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 25 octobre 2017, n°16-85.248 ), pour prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A... G..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [...], et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La commune de [...] (Calvados) a engagé une réflexion sur la création d'un parc de loisirs sur des terrains lui appartenant sous l'impulsion de son maire M. G..., qui a présidé plusieurs réunions sur ce sujet, s'est prononcé en faveur de cette solution et a créé, à cette fin, une commission des loisirs qui a élaboré un appel à projet.

3. Un seul dossier, présenté par le fils et le gendre du demandeur, a été déposé et retenu par la commission.

4. Le 8 février 2012, en l'absence de M. G..., lequel a toutefois préparé la convocation à cette réunion et formalisé le procès-verbal de délibération, le conseil municipal a, sur la base d'un prix de 216 802 euros déterminé par l'administration des domaines en 2008, autorisé la cession des terrains à MM. R... G... et M... L... qui ont, le 30 mai suivant, comme la délibération le leur permettait, créé, pour se substituer à eux, la société Eole Aventure, dont M. G... et son épouse et la société civile immobilière Holding Freole, détenue intégralement par ces derniers, étaient propriétaires à hauteur de 38% des parts.

5. Le notaire en charge de la réalisation de la vente et devant lequel a été signé le compromis de vente le 19 mars 2012, a, en dépit des interventions du demandeur, refusé de poursuivre la procédure en raison du conflit d'intérêt existant.

6. L'acte authentique de vente a finalement été signé le 15 février 2013 devant un autre notaire, le prévenu et son épouse ayant, préalablement, le 4 octobre 2012, cédé leurs parts dans la société Eole Aventure, tout en restant cautions solidaires des emprunts contractés par la société postérieurement à cette cession.

7. Le procureur de la République a fait citer M. G... devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêt, pour avoir à [...], entre le 30 mai 2012 et le 4 octobre 2012, étant investi d'un mandat électif public, à savoir maire de la commune de [...], pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il avait au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'espèce en prenant part à une opération commerciale dénommée "Eole Aventure" entraînant notamment la cession de terrains appartenant à la commune de [...] au profit d'une société à constituer par son fils, G... R..., à savoir la société Eole Aventure, mais opération dans laquelle il est apparu qu'il était, lui-même G... A..., également directement intéressé puisqu'il était un associé de cette société Eole Aventure avec son épouse et que par ailleurs il était également associé d'une SCI Holding Freole dont il était le cogérant et associé avec son épouse à 100% en possédant chacun la moitié des parts sociales et ce alors que ladite SCI Holding Freole était elle-même associée de la société Eole Aventure.

8. Le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la commune de [...] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

9. Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 6 juillet 2016, a confirmé le jugement sur la culpabilité et l'infirmant sur la peine, a condamné l'intéressé à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

10. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle en date du 25 octobre 2017 ayant ordonné le renvoi de la cause devant la cour d'appel de Ro