Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-13.985
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° U 19-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
La société La Populaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.985 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux (SCOA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Populaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Populaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Populaire et la condamne à payer à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Populaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société La Populaire de sa demande de rappel de facturation au titre de la clause de révision du prix et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et financier du fait de ce non-paiement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat conclu entre les parties le 6 avril 1989 prévoit en son article 9 une clause de révision du prix le 1er janvier de chaque année, dont la formule prend en compte divers paramètres, notamment l'évolution du prix de vente à la pompe du litre de gasoil zone D, connu à la date de l'année concernée ; que cet article précise qu'« une révision de prix est prévue le 1er janvier de chaque année », et que « pour maintenir la rémunération de l'entreprise en harmonie avec ses charges ou pour suivre les conditions économiques du matériel et l'évolution des techniques, la rémunération peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties : si l'application de la formule ci-dessus donne un coefficient de révision inférieur ou supérieur de 0,5, si le volume des prestations indiqué à l'article 7 a évolué en plus ou moins de 50 % » ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la révision du prix était optionnelle, et pouvait intervenir le 1er janvier de chaque année à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en fonction du seuil de variation du coefficient de révision obtenu, ou du seuil de variation des commandes ; que par lettre du 2 décembre 2014, faisant suite au courrier de résiliation du contrat adressé par la société Véolia eau le 21 novembre 2014, la société La Populaire a sollicité l'application de la revalorisation tarifaire en fonction de l'évolution du prix du gasoil, soutenant que depuis des années, la société Véolia eau ne respectait pas la clause contractuelle de révision du prix ; que l'expert judiciaire relève, à la lecture des calculs d'indexation en application de la formule de révision, une mise à niveau des valeurs à partir de 1998 et en particulier de 2009 à 201', période non couverte par la prescription ; qu'il constate que l'indice appliqué dans la formule d'indexation est toujours l'indice contractuel de l'évolution du prix de vente à la pompe du litre de gasoil zone D, connu à la date de l