Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 17-24.782
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° P 17-24.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 17-24.782 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,
2°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 17e, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 17e, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir condamné MM. D... et U... à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 17e, solidairement avec la société Francilex, la somme de 204 168,69 euros correspondant aux impositions éludées par cette société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
aux motifs propres que « l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; que M. U... ne conteste pas les manquements aux obligations fiscales imputables à la société ; que, sans nécessité de les reprendre dans leurs détails, la somme réclamée pour un montant total de 204 168,69 euros porte sur des rappels de TVA (TVA collectée et non reversée en 2008, 2009, 2010), majoration de droits à déduction en 2008, déduction de TVA sur des achats de biens et services majorés ou non justifiés pour les exercices 2008 et 2009 ; que la somme comprend également des rappels de droits au titre de l'IS dits rehaussements pour rappels de TVA (profit sur Trésor), avoirs sur clients non justifiés (exercices 2008) et bénéfices non déclarés en 2009 ; que les non reversements de TVA sur les encaissements et les rehaussements des sommes dues au titre de l'IS en raison de déduction non justifiées sur plusieurs exercices constituent des inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l'artic