Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-16.177
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° B 19-16.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. H... S..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-16.177 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Toshiba systèmes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [...] et de la société Mandatum, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Toshiba systèmes France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et la société Mandatum, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Mandatum, ès qualités.
Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit que la relation entre la société [...] et la société Toshiba Systèmes France n'est pas une relation établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et débouté les exposantes de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) Sur la rupture brutale des relations commerciales : Considérant que 1' article L 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ( )5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (..) », que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s' entend d' échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu' en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent; Considérant qu'en l'espèce, il est établi que la relation commerciale entre les parties a débuté le 1er avril 2000 par un contrat de partenariat dans lequel Toshiba confiait à Q... la logistique et le service après-vente d'une partie de sa ligne de produits (nouvelle gamme de lecteurs Dvd) et un contrat de maintenance pour assurer la réparation de produits (appareils télé-vidéo), qu'elle s'est poursuivie par un nouveau contrat de partenariat du 1er mai 2000 portant sur des appareils photo numériques, que cette relation commerciale s'est arrêtée en septembre et décembre 2011 par résiliation par Toshiba des contrats du 1er avril et 1er mai 2000 les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'augmentation de la tarification sollicitée par la société [...], que les 15 février et 24 mars 2012, la société [...] a conclu deux nouveaux contrats de maintenance à durée dét