Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-18.025

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° K 19-18.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. W... U..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien associé des sociétés Opus marketing, Opus conseil et Opus Smart,

2°/ la société Opus Consuting Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.025 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Volkswagen groupe France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de la société Opus Consulting Group, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Volkswagen groupe France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société Opus Consuting Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opus Consuting Group et la condamne à payer à la société Volkswagen groupe France la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Volkswagen groupe France contre M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société Opus Consuting Group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Opus Consulting Group et de M. U...,

AUX MOTIFS QUE pour l'appréciation de la brutalité de la rupture alléguée, il convient de prendre en compte non le préavis accordé pour chacun des contrats mais le préavis informant la société Opus du terme définitif de la relation établie avec la société Volkswagen; que le contrat dénommé «Atterrissage Q-Power » n'a pas été renouvelé à son échéance et s'est donc achevé le 31 mai 2011 ; que le contrat dénommé « PORHR », conclu pour une durée allant jusqu'au 30 juin 2012, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2012 et s'est achevé à cette date ; que le contrat dénommé « Formation Audi » a été conclu pour une durée allant du 1 er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013; que par lettre du 22 février 2013, la société Volkswagen a informé la société Opus qu'elle n'entendait pas renouveler la prestation objet du contrat tout en précisant que « cette décision ne préjuge(ait) pas de sollicitations futures en fonction de (ses) besoins et dans le cadre de (ses) prochains appels d'offres»; que le contrat dénommé « COMLOC » a été conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2012; que par lettre du 10 mai 2012, la société Volkswagen a avisé la société Opus qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son expiration; que par lettre du 23 juillet 2012, la société Volkswagen a annoncé à la société Opus qu'elle entendait recourir à un appel d'offres auquel celle-ci serait invitée à participer et qu'elle souhaitait en conséquence prolonger le contrat pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 juin 2013; qu'un avenant a ainsi été conclu le 13 février 2013; que par lettre du 19 mars 2013 reçue le 21 mars 2013, la société Volkswagen a informé la société Opus que sa candidature n'avait pas été retenue ; qu'à cette date, la société Opus était avisée que ses relations avec la société Volkswagen prendrait définitivement fin le 31 décembre 2013 avec l'ex