Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-11.941
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° X 19-11.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ La société d'Equipement de la maison du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Novidri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société CL2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-11.941 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cuisine plus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Plus international,
2°/ à la société Ixina France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Cuisine plus France et Ixina France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2 et les condamne à payer aux sociétés Cuisine plus France et Ixina France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les sociétés SEMN, Novidri et CL2 de leurs demandes tendant à voir annulées les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de franchise conclus, d'une part, entre la société Ixina France et les sociétés Novidri et CL2, figurant à l'article 15.1, et, d'autre part, entre la société Cuisine Plus France et la société SEMN, figurant à l'article 14.1 ;
- AUX MOTIFS QUE La validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles et de non-affiliation prévues dans les contrats des réseaux de franchise Cuisine Plus et Ixina est contestée par les sociétés appelantes, qui demandent à la cour d'en prononcer la nullité. Les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post-contractuelles peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d'assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité ; ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Sur la clause de non-concurrence post-contractuelle ; Une clause de non-concurrence, en ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c' est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise ; elle ne peut, par exemple, empêcher le débiteur d'exercer toute activité professionnelle ; enfin, elle doit, au regard de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier de non-concurrence et de l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-concurrence, être proportionnée. Même si l'application du règlement no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de I 'Uni