Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 18-24.595
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° F 18-24.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
La société Eperam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.595 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société New Alpha Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Emergence, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Eperam, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés New Alpha Asset Management et Emergence, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eperam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eperam et la condamne à payer aux sociétés New Alpha Asset Management et Emergence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Eperam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Eperam tendant à voir constater que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité à son égard à raison de la rupture fautive des pourparlers le 28 février 2013 et, en conséquence, à les voir condamner in solidum à lui verser, d'une part, la somme de 480.978,71 euros au titre des frais engagés pour les besoins de la négociation et, d'autre part, celle de 300.000 euros de dommages et intérêts pour la grave atteinte à sa réputation résultant de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société Eperam soutient que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité pour rupture brutale des pourparlers aux motifs que : - la société Eperam a été convaincue dès l'origine par la société New Alpha qu'elle était investie d'un mandat si complet de son mandant, la SICAV Emergence, qu'elle disposait même du pouvoir de conclure la convention d'incubation au nom et pour le compte de celle-ci, conviction entretenue tout au long des dix mois de négociations, l'ensemble des sujets qui ont été évacués au fur et à mesure des négociations ne devaient pouvoir être remis en question en aucune manière ; qu'elle fait valoir le contrat de confidentialité qu'elle a adressé à New Alpha aux termes duquel, M. H... a indiqué que le projet en cours consistait en « un projet d'investissement de New Alpha » dans la société Eperam, alors en formation ; - les discussions se sont tenues de mai 2012 à février 2013, soit sur dix mois, ce qui est particulièrement excessif; que ces discussions étaient à ce point avancées qu'un projet de contrat a été arrêté entre les parties ; - l'ensemble des motifs avancés pour justifier la rupture est injustifié ; - la rupture s'est enfin réalisée dans des conditions brutales, l'essentiel des motifs invoqués pour rompre les pourparlers avait été purgé au stade des négociations, que ce soit concernant la gestion des risques, l'existence d'un véritable partenaire associé ; - le motif tiré de la piètre qualité de présentation de la société Eperam au cours du comité d'investissement du 28 février 2013 est nouveau et démontre que les motifs déjà invoqués étaient insuffisants ; - la présentation de la rupture des pourparlers est aussi fausse que ses motifs ; qu'elle soutient que la phase pré-contractuelle n'est pas un appel d'offres ; que l'avis définitif du comité d'investissement est in