Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-12.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° U 19-12.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Mme L... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.099 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports Ricou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Saumur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U..., de Me Occhipinti, avocat de la société Transports Ricou, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 2018), Mme U..., engagée par la société Transports Ricou à compter du 6 avril 2010 en qualité d'employée administrative et comptable pour un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2015.

2. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, comme n'étayant pas sa demande à ce titre par des éléments suffisamment sérieux et concordants, tout en constatant que Mme U... produisait aux débats un tableau synthétique selon lequel elle avait effectué des heures supplémentaires à raison de 35 heures en 2010, de 45 heures en 2011, de 46 heures en 2012, de 46 heures en 2013 et de 9 heures en 2014, ce qui constituait des éléments précis auxquels l'employeur était en mesure de répondre en fournissant tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, 1134, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1315 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande de la salariée, tout en constatant la production de tableaux des heures u'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, sans exiger de celui-ci qu'il fournisse, au-delà la seule production des bulletins de paie, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 317