Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-17.381

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° K 19-17.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Le Centre national d'études spatiales (CNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.381 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme M... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales, de Me Occhipinti, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme L... a été engagée par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 9 octobre 1997, et mise à la disposition permanente du comité d'établissement d'Evry, en qualité de collaboratrice administrative.

2. La salariée a été licenciée le 13 janvier 2014 pour faute grave.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de, en conséquence, le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés y afférents, et de dommages-intérêts, alors :

« 3°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise qui prévoit que doit être convoquée à ce conseil la personne qui exerce sur le salarié une autorité hiérarchique, sans indiquer en quoi la présence de ce supérieur hiérarchique dans l'instance disciplinaire constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

4°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise, sans indiquer en quoi la simple irrégularité dans la composition du conseil de discipline aurait privé Mme L... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cette instance disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du perso