Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-15.069
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° X 19-15.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
Mme L... C... S..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.069 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati constructions,
2°/ à l'association UNEDIC délégation CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), Mme S... a été engagée le 16 juin 2008 en qualité de secrétaire comptable par la société Bati constructions. Le 28 juillet 2011, elle a été désignée en qualité de gérante de cette société.
2. Par jugement du 19 janvier 2015 du tribunal de commerce, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. D... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
3. Mme S... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle avait la qualité de salariée et demander l'inscription au passif de la société de ses créances.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'en sa demande tendant à ordonner au mandataire liquidateur de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte, alors :
« 1°/ qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ; que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandataire social, laquelle entraîne rupture d'un commun accord des parties en cas d'acceptation ou vaut notification d'un licenciement pour motif économique en cas de refus ou d'absence de réponse, implique nécessairement la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée rappelait que, « par courrier en date du 30/01/2015, M. D... a proposé à la salariée une CSP et rappelé les règles applicables en la matière » ; qu'après avoir retenu que le contrat de travail de la salariée, conclu le 16 juin 2008, avait été suspendu le temps d'exercice du mandat social - soit de sa nomination en qualité de gérante du 28 juillet 2011 jusqu'au prononcé du jugement du 19 janvier 2015 du tribunal de commerce d'Ajaccio, plaçant de la société Bati constructions en liquidation judiciaire -, la cour d'appel a énoncé « qu'aucun licenciement de la salariée n'est intervenu depuis le placement de la société en liquidation judiciaire » et que « le contrat de travail de la salariée n'a ainsi pas été rompu, étant rappelé que le placement d'une société en liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité de la société n'entraînent pas en eux-mêmes rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandat social n'impliquait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la salariée versait aux débats la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que le mandataire lui avait adressée par courrier du 30 janvier 2015, laquelle mentionnait expressément qu'en cas d'adhésion, le contrat de travail serait rompu d'un commun accord à l'expiration d'un délai de vingt et un jours et qu'en cas de refus ou d'absence de réponse dans ce délai, la proposition constituerait la notification d'un licenciement économique ; qu'en s'abstenant de viser ou analyser, même sommairem