Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-14.686
Textes visés
- Article 5 du code de procédure civile.
- Article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° F 19-14.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14686 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Essi Turquoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Turquoise, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), le contrat de travail de M. S..., engagé le 22 décembre 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Samsic, a été transféré le 1er janvier 2015 à la société Essi Turquoise en application des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 16 février 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors « que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que « pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur n'a pas à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
6. La cour d'appel, qui a constaté que la société Essi Turquoise avait repris l'ancienneté du salarié au 22 décembre 2006, a retenu que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant cependant le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
9. Aux termes de