Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-15.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° T 19-15.042

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-15.042 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. O... et du syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2018), M. O... a été engagé le 9 mars 1992 par la Cramco, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (Carsat). Il a été promu, le 23 novembre 2009, contrôleur de sécurité niveau 8.

2. Le syndicat départemental Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) et le salarié ont saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la condamnation de la Carsat à verser au salarié une prime conventionnelle d'itinérance de 15 %, des dommages-intérêts au titre de la perte de cette prime pour la période prescrite et la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi que la condamnation de l'employeur à verser au syndicat des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de dire que la prime d'itinérance réclamée n'est pas due et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, après avoir refusé de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Riom, alors « que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une cour d'appel située dans un ressort limitrophe ; que le magistrat ou l'auxiliaire de justice peut être partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi du syndicat Force ouvrière et de M. O..., d'une part, que M. O... n'exerçait aucune fonction juridictionnelle dans le ressort de la cour d'appel de sorte que les dispositions susvisées lui sont inapplicables et, d'autre part, que la circonstance qu'il a agi, par action séparée, en même temps que M. N..., conseiller prud'homme, ne lui conférait pas le bénéfice de solliciter par extension une délocalisation de son procès quand le syndicat Force Ouvrière, partie au litige, était représenté par M. N..., qui était conseiller prud'homal dans une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, de sorte qu'il était fondé à solliciter le renvoi de l'affaire à une juridiction située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen, qui critique les motifs et non un chef de dispositif de l'arrêt, est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de dire que la prime d'itinérance réclamée n'est pas due et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence techniq