Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-14.334
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 54 FS-D
Pourvois n° Y 19-14.334 à J 19-14.344
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme I... J..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production, a formé les pourvois n° Y 19-14.334, Z 19-14.335, A 19-14.336, B 19-14.337, C 19-14.338, D 19-14.339, E 19-14.340, F 19-14.341, H 19-14.342, G 19-14.343 et J 19-14.344 contre onze arrêts rendus le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme V... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... D..., 3°/ à Mme U... D...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme R... N..., domiciliée [...] ,
12°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], représentée par Mme J..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... et des dix autres salariés, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-14.334 à J 19-14.344 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 novembre 2018), la société SBRI, devenue Beauté recherche et production, a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur. Le liquidateur a licencié les salariés pour motif économique.
3. Mme T... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
4. Par jugements du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire.
5. Sur appel, la présidente de la chambre sociale, chargée de suivre l'affaire, a, par ordonnances du 16 février 2016 « portant mesure d'administration judiciaire » rendues au visa des articles 931 et suivants du code de procédure civile, imparti aux parties des délais pour la transmission des conclusions et des pièces tant au greffe qu'à la partie adverse, en précisant qu'à défaut de réception des conclusions dans les délais impartis, l'affaire serait fixée à une audience de mise en état telle que prévue par l'article 446-2 du code de procédure civile.
6. Le 20 juin 2017, l'affaire a été radiée, son rétablissement étant soumis à la demande des parties et conditionné à la remise des conclusions.
7. Après demande de réinscription, la cour d'appel a, par les arrêts attaqués, constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le liquidateur fait grief aux arrêts de constater que l'instance est périmée et, en conséquence, de dire que le jugement déféré a force exécutoire, de le débouter, ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme sur ce fondement ainsi que les dépens, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ''en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'' ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février ''porta