Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-19.219
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° G 19-19.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.219 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. C..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de moniteur éducateur par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), exerce depuis 1997 ses fonctions au sein de l'établissement « La maison blanche des cadets » où s'applique la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
2. Prétendant se trouver dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place à compter de janvier 2016 par l'employeur suite à l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à ladite convention collective, le salarié a saisi, le 21 juillet 2016, la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts en invoquant le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que l'article 3.1 de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées a prévu des cas de dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé obligatoire souscrit par l'employeur; qu'ainsi, il est expressément prévu que le salarié peut refuser d'adhérer au régime complémentaire santé d'entreprise dès lors qu'il justifie être couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime obligatoire d'entreprise ; que l'article 3.1 de cet avenant précise qu'en cas de justification d'une assurance individuelle, la dispense d'adhésion au régime de l'entreprise ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel" ; que la date d'échéance du contrat individuel doit être entendue non pas comme la date de la tacite reconduction prévue au contrat, date à laquelle les parties continuent d'exécuter les obligations du contrat initial d'assurance individuelle conclu, mais comme la date à laquelle le contrat d'assurance individuelle conclu est résilié par les parties; que la cour d'appel a constaté que M. C... justifiait avoir conclu un contrat individuel d'assurance complémentaire frais de santé avec tacite reconduction ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le salarié était tenu d'adhérer au régime complémentaire d'entreprise à la date de la tacite reconduction du contrat d'assurance individuelle alors qu'à cette date, il demeurait couvert par ce contrat qu'il avait librement conclu; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article R. 242-1-6, 2°, e), du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable en la cause, une faculté de dispense d'adhésion est prévue au bénéfice de salariés, lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense des salariés couverts par une assuranc