Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-20.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° F 19-20.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. D... L..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT de l'établissement Danone de Saint-Just Chaleyssin, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-20.781 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A), dans le litige les opposant à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Danone produits frais France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat CGT de l'établissement Danone de Saint-Just-Chaleysson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Danone produits frais France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. L..., engagé par la société Danone produits frais France (la société) en qualité de préparateur laitier à compter du 7 août 2003, a exercé les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a fait l'objet d'une lettre d'observation le 5 août 2013, d'un rappel à l'ordre le 2 mai 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2014.

3. Le 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces trois mesures ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave au libre exercice de ses mandats. Le syndicat CGT de l'établissement Danone de Saint-Just-Chaleysson est intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ce qu'il critique l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en annulation de la lettre d'observation du 5 août 2013, de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 17 septembre 2013 et de paiement d'heures de déplacement du 17 septembre 2013, sur le premier moyen, pris en ses troisièmes et quatrièmes branches, en ce qu'il critique l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre du 2 mai 2014 et de la mise à pied du 29 octobre 2014 ainsi que de sa demande en rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, sur le deuxième moyen et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en annulation de la mise à pied du 29 octobre 2014 ainsi que de sa demande en rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre du 2 mai 2014, de la mise à pied de trois jours du 29 octobre 2014 et de rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du rappel à l'ordre du 2 mai 2014, de la mise à pied de trois jours du 29 octobre 2014 et de rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, alors « qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un délégué syndical en raison de l'exercice de son mandat, seuls pouvant donner lieu à sanction les faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 qua