Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 18-22.423
Textes visés
- Article 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° V 18-22.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , ayant un établissement direction régionale de Basse-Normandie, [...], a formé le pourvoi n° V 18-22.423 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme N... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme U... a été engagée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 1er septembre 2002 en qualité d'assistante technique. Se plaignant de subir une discrimination en raison de son sexe, elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2015 en réparation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième, troisième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'AFPA à lui payer la seule somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de la débouter du surplus de sa demande, alors « qu'elle se prévalait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, du préjudice né de ce que le rappel de salaire versé par l'AFPA en exécution de première instance avait été imposé sur un seul exercice, générant une imposition supérieure à celle qui serait résultée du paiement régulier des salaires sur la période concernée, préjudice distinct du non-paiement de ces salaires ; que la cour d'appel qui se borne, pour la débouter de ses demandes afférentes au préjudice économique subi, à relever que celui-ci était intégré dans le rappel de salaire, sans répondre à ce chef pertinent de ses écritures d'appel, a par la même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige.
5. ll en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen dépourvu de pertinence.
6. Le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'AFPA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra aligner pour l'avenir l'AIB attribué à la salariée sur l'AIB moyen des salariés masculins occupant le même emploi qu'elle, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée ne sollicitait pas l'alignement, pour l'avenir, de son AIB sur l'AIB moyen des salariés masculins occupant le même emploi ; qu'en jugeant que l'employeur devait aligner pour l'avenir l'AIB de la salariée sur l'AIB moyen des salariés masculins occupant le même emploi qu'elle, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre la décision qui peut être rectifiée en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
5. Cependant il résulte de l'article 616 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret