Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-15.594
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° T 19-15.594
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La société Hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.594 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtelière du Chablais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019, statuant sur renvoi de Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme V... a été engagée par la société Hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009.
2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique.
3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'entreprise lors des élections professionnelles s'étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement, réintégration sous astreinte et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer sa réintégration de droit au sein de la société, alors : « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement attaqué en ce qu'il avait prononcé sa réintégration de droit au sein de la société Hôtelière du Chablais et l'avait déboutée de sa demande à ce titre, la cour d'appel a retenu que, dans ses dernières écritures, elle ne sollicitait plus sa réintégration mais seulement le paiement d'une indemnité ; qu'en statuant par de tels motifs alors que dans ses conclusions, elle demandait expressément à la cour d'appel de prononcer sa réintégration de droit, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, ce faisant, méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour :
Vu l' article 4 du code de procédure civile :
5. La cour d'appel retient que, dans ses dernières écritures, la salariée ne sollicitait plus sa réintégration mais seulement le paiement d'une indemnité.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée demandait à la cour d'appel de prononcer sa réintégration de droit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à la salariée la somme de 160 822,30 euros à titre d'indemnisation pour violation de son statut protecteur, alors :
« 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans son courrier du 10 février 2017, la société SHC indiquait à Mme V... que « [sa] réintégration sur le poste d'employé(e) de restauration (statut employé) que vous occupiez antérieurement à votre licenciement pourrait intervenir aux conditions suivante