Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-19.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1.
  • Article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° A 19-19.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ Mme V... K..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-19.511 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Thor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K... et du syndicat Union locale CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thor, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire.

2. Au mois de juillet 2005, elle est devenue membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis, en juillet 2006, membre suppléant du comité d'entreprise.

3. Le 17 mars 2011, après un seul examen compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise.

4. La salariée a été licenciée le 11 juillet 2011 pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail a, le 11 janvier 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par décision du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de la salariée contre la décision du ministre autorisant son licenciement.

6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral et sollicitant diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se déterminant par la circonstance que Mme K... ne démontre pas que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représentatives du personnel ont pu notamment obtenir la formation qui lui a été refusée, pour en déduire que les faits dénoncés par l'intéressée ne peuvent caractériser l'existence d'une discrimination syndicale, sans rechercher si, indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, les faits qu'elle constatait, à savoir notamment l'absence de convocation de Mme K... à la réunion du CHSCT en 2008, l'approbation, par l'inspectrice du travail du droit de retrait exercé par la salariée en raison de l'accumulation de mesures vexatoires, outre le refus non motivé d'une formation demandée le 5 février 2008, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail :

9. Pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que si une partie des faits décrits et allégués, liés aux conditions d'exercice et de fonctionnement du CHSCT, pourraient être qualifiés de délit d'entrave s'il étaient constitués, ils ne permettent cependant pas de relever une discrimination syndicale à l'encontre de Mme K... au sens où elle n'apporte pas d'élément laissant à penser que d'autres salariés non membres du CHSCT ou d'institutions représenta