Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-19.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10030 F

Pourvoi n° A 19-19.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La Caisse d'épargne CEPAC (CEPAC), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, a formé le pourvoi n° A 19-19.396 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse d'Épargne CEPAC à lui verser les sommes de 2.577,99 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.687,26 € à titre d'indemnité de préavis, 468,72 € au titre des congés payés y afférents, et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Il s'ensuit que le licenciement prononcé alors que cet organisme a rendu son avis selon une procédure irrégulière est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte de l'article 29.1 de la convention collective que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Ainsi que rappelé en exorde de l'arrêt, Monsieur I... a pu solliciter, par courrier du 3 septembre 2012 la saisine du conseil paritaire de recours interne. L'employeur pour sa part a convoqué par courrier du 17 septembre 2012 les membres de ce conseil ainsi que Monsieur I... à une réunion fixée au 26 septembre 2012 puis par courrier du 28 septembre 2012 a notifié au salarié la décision du conseil, la délégation patronale se prononçant pour alors que les membres de la délégation syndicale ont quitté la salle refusant de prendre part au délibéré. Par courrier du 10 octobre 2012, Monsieur I... a sollicité la saisine de la commission paritaire locale, en application des dispositions de l'article 3 e) de l'accord d'entreprise. La commission paritaire locale a pris acte de la procédure de licenciement entamée à l'encontre de Monsieur I..., la délégation syndicale jugeant la sanction de faute grave disproportionnée, et la délégation patronale recommandant un licenciement pour faute. L'avis du conseil paritaire de recours interne versé qui est signé par le président de la réunion, partie de la délégation patronale, portant pour mention que la délégation syndicale a quitté la salle, en refusant de délibérer, est extrêmement succinct et ne permet pas de vérifier dans q