Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-18.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° H 19-18.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.229 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,

2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace et la condamne à payer à M. X..., et au Syndicat national des journalistes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé au jour de l'arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : 9.740,00 euros et 974,00 euros à titre de préavis et congés payés, 73.050,00 euros à titre d'indemnité de licenciement et 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR renvoyé les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes pour fixer le surplus de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, attendu que M. X... né le [...] a été engagé par la SA en octobre 1994 comme journaliste et en dernier lieu il est cadre grand reporter coefficient 184 moyennant une rémunération brute mensuelle de 4.870 euros ; que le 5 mars 2014, M. X... qui sans solution de continuité a été titulaire de mandats de représentation du personnel et syndicaux – a introduit une action aux fins de résiliation judiciaire pour lui voir produire les effets d'un licenciement nul – subsidiairement sans cause réelle et sérieuse – en invoquant des faits de harcèlement et discrimination liés à son appartenance syndicale puis en réclamant réparation des préjudices subséquents ; qu'à ses côtés le SNJ demande réparation d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; attendu que débouté de l'ensemble de ses prétentions – et quand bien même il ne sollicite pas la nullité du jugement – M. X... s'avère fondé à critiquer la motivation des premiers juges empreinte de considérations étrangères à une appréciation en droit des circonstances de la cause, non exemptes de subjectivité voire de procès d'intention envers le salarié, et qui s'abstient de répondre aux moyens des parties pour faire siens les motifs de décisions émanant du ministre du Travail et du tribunal administratif alors qu'en l'espèce le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres administratif et judiciaire n'imposait au juge judiciaire aucune décision d'origine administrative ; qu'il y a donc lieu à réexamen de l'entier litige ; attendu qu'ainsi que le fait valoir l'intimée – et du reste l'appelant n'en disconvient pas – s'agissant de la demande de résiliation judiciaire pèse exclusivement sur M. X... la charge de prouver que l'employeur a