Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-23.026
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° W 19-23.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
Mme N... T..., divorcée M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.026 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme T... et M. M... ont confié à M. A... des travaux de menuiserie et d'agencement d'une villa, dont la durée d'exécution était contractuellement fixée à un mois à compter de l'ouverture du chantier.
2. Se plaignant d'inachèvements, de désordres et d'un retard d'exécution, Mme T... a assigné M. A... en réparation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que dans son rapport d'expertise, M. O... relevait que M. A... avait perçu la somme de 6 432,30 euros au titre des travaux, qu'il n'avait réalisés qu'à hauteur de 3 517 euros, de sorte que l'expert a évalué les dommages et intérêts dus aux époux T... M... à la somme totale de 10 665,30 correspondant à l'addition des sommes de 6 432,30 euros, de 250 euros au titre du ponçage du deck et de 7 500 euros au titre des pénalités de retard, dont l'expert a retranché la somme de 3 517 euros correspondant aux travaux effectués ; qu'en affirmant que, selon décompte de l'expert, Mme T... restait devoir à M. A... la somme de 6 432,30 euros et qu'il en résultait un solde en faveur de M. A... de 1 217 euros moins les 250 euros dus pour le ponçage du deck, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. O... en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande de Mme T..., après avoir constaté que sa créance sur M. A... s'élevait à la somme de 5 215,30 euros, outre la somme de 250 euros au titre du ponçage du deck, l'arrêt retient qu'elle restait devoir à celui-ci une somme de 6 432,30 euros, selon le décompte de l'expert.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport de l'expert amiable que Mme T... s'était acquittée de la somme 6 432,30 euros au titre du coût des travaux, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et l'exception de péremption soulevées par M. A..., l'arrêt rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme T....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, ayant évalué à la somme de 3 165,30 euros le montant des travaux de reprise dû par M. A... à Mme T... et à la somme de 250 euros le coût du ponçage du deck, dit que Mme T... doit à M. A... un solde de travaux de 6 432,30 euros, constaté qu'aucune somme ne revient à Mme T... et débouté Mme T... de sa demande en paiement ;
AUX MOTIFS QUE M. A... fait valoir que l'intimée, non satisfaite de l'avancée du chantier, lui a intimé de ne pl