Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-15.169
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° F 19-15.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. A... O..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... S...,
2°/ à Mme V... G..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. O... et de Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), par acte notarié du 1er juin 2010, M. et Mme O... ont vendu un appartement à M. et Mme S....
2. Une attestation de la société [...] datée du 9 février 2010, selon laquelle l'installation électrique datait de moins de quinze ans, était annexée à l'acte.
3. Soutenant que l'ancienneté de l'installation électrique de l'immeuble était supérieure à quinze ans et qu'elle présentait de nombreuses anomalies, M. et Mme S... ont assigné M. et Mme O... en indemnisation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie la société Generali IARD, assureur de la société [...] .
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme S... diverses sommes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, qu'elle confirmait le jugement « en ce qu'il a retenu que les époux O... devaient être déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les époux S... en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme », puis en infirmant purement et simplement le jugement entrepris dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, violation ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance conforme ; qu'en considérant que M. et Mme O... avaient manqué à cette obligation, au motif que l'acte de vente du 10 juin 2010 mentionnait que l'état de l'installation électrique avait moins de quinze ans et que cette mention était erronée, cependant que l'acte de vente indiquait expressément que cette information était fondée sur une attestation établie par le cabinet Office expertise du 9 février 2010 annexée à la convention et que les époux O... avaient suffisamment satisfait à leur obligation de délivrance conforme en produisant ce diagnostic effectué par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
3°/ que le vendeur peut faire écarter sa responsabilité au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme s'il démontre s'être trouvé confronté à un cas de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'erreur commise par le cabinet Office expertise, qui avait indiqué à tort que l'installation électrique de l'appartement avait moins de quinze ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs ne s'étaient pas trouvés confrontés à un cas de force majeure, puisqu'ils n'avaient aucune possibilité de détecter l'erreur commise par le cabinet Office expertise, prof