Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-24.062
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle et rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvois n° X 19-24.062 Y 19-24.063 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
I. 1°/ M. I... K...,
2°/ Mme X... F..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 19-24.062 contre un arrêt n° RG : 18/02545 rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CM CIC aménagement foncier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement France Domaine, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. I... K...,
2°/ Mme X... F..., épouse K...,
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.063 contre un arrêt n° RG : 18/02651 rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CM CIC aménagement foncier, société par actions simplifiée,
2°/ au commissaire du gouvernement France Domaine,
3°/ à Mme O... V..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme E... D..., épouse M...,
5°/ à M. B... M...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à Mme W... S..., épouse P..., domiciliée [...] (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° X 19-24.062 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° Y 19-24.063 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société CM CIC aménagement foncier, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-24.062 et Y 19-24.063 sont joints.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme K... du désistement de leur pourvoi n° X 19-24.062 en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement, et de leur pourvoi n° Y 19-24.063 en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement, Mmes V..., D..., S... et M. M....
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 6 septembre 2019), M. et Mme K... ont interjeté appel, principal puis incident, d'une décision de la juridiction de l'expropriation ayant fixé le montant des indemnités leur revenant au titre de l'expropriation, au profit de la société CM CIC aménagement foncier, d'une parcelle leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 19-24.062
3. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, alors :
« 1°/ qu'une déclaration d'appel contenant l'énonciation suffisante des prétentions peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur ; qu'en retenant, pour conclure à la caducité de l'appel, que « l'acte d'appel (des époux K...) ne saurait valoir conclusions », cependant que la déclaration d'appel comportait l'exposé chiffré des prétentions des appelants et précisait le moyen déterminant de leur argumentation de sorte qu'elle constituait une énonciation suffisante des prétentions pouvant suppléer à l'absence de mémoire ultérieur, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ qu'une déclaration d'appel contenant l'énonciation suffisante des prétentions peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur ; qu'en retenant, pour conclure à la caducité de l'appel, que l'acte d'appel « n'était pas accompagné des pièces justificatives », cependant que la production des pièces justificatives n'est pas requise pour que la déclaration d'appel, qui contient l'énonciation suffisante des prétentions, puisse suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que les pièces justificatives que les appelants entendaient produire, qui ont été déposées tardivement en même temps que leurs conclusions, n'accompagnaient pas leur déclaration d'appel.
5. Elle a déduit à bon droit de ces seuls motifs que celle-ci était caduque.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 19-24.063, pris en s