Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-23.165

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° X 19-23.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La Métropole Aix Marseille Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.165 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Sud Est TP groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Sud Est TP groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Métropole Aix Marseille Provence, de Me Le Prado, avocat de la société Sud Est TP groupe, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) fixe le montant des indemnités pour perte d'exploitation et frais de déménagement revenant à la société Sud Est TP Groupe à la suite de son éviction, au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'un terrain dont elle était locataire.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, alors :

« 1°/ que si les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que le bail consenti à la société Sud Est TP Groupe décrivait le bien loué comme un terrain nu et précisait que le preneur ne pourrait exercer dans les lieux loués que l'activité de stationnement d'engins et de matériels de travaux publics, et que toutes les tolérances de la part du bailleur ne pourraient en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou une suppression de ces conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque, sans en déduire que les frais de déménagement dont se prévalait le preneur pour remettre en l'état de terrain nu, les lieux sur lesquels il a implanté un atelier de réparation des camions, ainsi que des bungalows à usage de vestiaire et de bureau pour le personnel, ne sont pas la conséquence directe de l'expropriation, mais d'activités prohibées par le bail n'ouvrant droit à aucune indemnité en fin de bail au profit du preneur, la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que pour fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'activité de stationnement d'engins et de matériels exclusivement prévue par le bail, n'inclut pas l'activité de réparation de camions, ni