Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.432
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° B 19-20.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ la société Kennedy Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... T..., domicilié [...] ,
3°/ la société L'Etang, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-20.432 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... L..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
3°/ à M. X... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société CG Patrimoine,
4°/ à la société 123 Diag Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme K... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Kennedy Immo, de M. T... et de la société L'Etang, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. T... et aux sociétés Kennedy Immo, L'Etang du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. V..., W... et la société 123 Diag Immo.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Kennedy Immo, M. T... et la société L'Etang aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Kennedy Immo, M. T... et la société L'Etang
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 1983 et portant sur le local sis [...] , aux torts exclusifs de la société Kennedy Immo et de laSCI L'Etang, condamné in solidum la société Kennedy Immo et la SCI l'Etang à indemniser Mme E... L..., épouse K..., du préjudice subi du fait de son éviction, ordonné une expertise aux fins en particulier de réunir tous éléments d'appréciation permettant à la juridiction de déterminer le préjudice lié à la perte de son fonds de commerce à la date du 3 octobre 2013, et débouté la société Kennedy Immo et la SCI l'Etang de l'ensemble de leurs demandes ayant pour objet de voir dire et juger que Mme L..., épouse K..., a manqué à son obligation de mise en conformité des locaux loués, mais aussi à son obligation d'entretien en ne remédiant pas aux infiltrations et fuites d'eau, en procédant à la réalisation de travaux sans autorisation en violation des termes du bail et en contravention des règles de l'art, ainsi qu'à son obligation d'information des bailleurs concernant l'état de l'immeuble, en conséquence de voir dire et juger que Mme L..., épouse K..., est la responsable directe de la dégradation de l'immeuble qui a conduit à l'arrêté de péril pris par la mairie de Marseille, qu'une éventuelle carence du bailleur ne pourrait être imputée qu'au propriétaire précédent, dire et juger que la société Kennedy Immo n'a commis aucun manquement sanctionnable, constater la résolution du bail commercial, constater la bonne foi de la SCI L'Etang, dire et juger que la SCI L'Etang n'a commis aucune faute en procédant à la relocation anticipée du local, constater que le changement d'affectation des lieux a été le fait de Mme L..., épouse K..., et non de la société Kennedy Immo et de la SCI L'Etang, constater que Mme L..., épouse K..., a réalisé une déspécialisation totale sans autorisation de son bailleur, constitutive d'une faute grave, en conséquence dire et juger que le bail liant les p