Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-25.325
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° V 19-25.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Seafrigo logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.325 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Condigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Seafrigo logistique, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Condigel, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seafrigo logistique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seafrigo logistique ; la condamne à payer à la société Condigel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Seafrigo Logistique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance, condamné la société SEAFRIGO LOGISTIQUE à payer à la société CONDIGEL la somme de 383.950,55 euros à titre provisionnel, au titre des loyers impayés arrêtés à février 2019 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'en l'espèce, la société Seafrigo Logistique a résilié le bail du 28 août 2015 portant sur le bâtiment El par acte du 5 février 2018 donnant congé pour le 31 août 2018 ; qu'elle a également donné congé des baux portant sur les bâtiments Cet H par acte du 30 juillet 2018 pour le 31 janvier 2019 ; que ce congé a été contesté par la société Condigel par courrier du 11 septembre 2018, au motif qu'il ne respectait pas la période triennale qui prenait fin au 31 décembre 2020 ; que la Société Seafrigo Logistique a saisi le tribunal de grande instance du Havre d'une demande de résiliation du bail pour motif grave et légitime, invoquant la méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance compte tenu des difficultés rencontrées pour le maintien des températures, les locaux étant des entrepôts frigorifiques stockant des denrées périssables ; que cette action est en cours devant le juge du fond ; que les loyers et charges réclamés par la société Condigel portent sur les bâtiments C et H qui sont, selon la lettre d'engagement du 29 septembre 2014 loués à usage d'entrepôt frigorifique ; que pour cesser le paiement du loyer de ces deux bâtiments à compter du mois d'octobre 2018, la société Seafrigo Logistique invoque l'exception d'inexécution de la société Condigel motivée par l'empêchement de jouir des lieux en raison d'un froid instable eu égard à la vétusté des installations et à l'absence de maintenance 7j/7j et 24 h/24, rendant les bâtiments impropres à leur destination, ainsi que par son obligation de dévier partie de sa marchandise dans les hangars dénommés 45 et 46 alors loués au Grand Port Maritime du Havre ; Qu'en l'occurrence, par une lettre du 29 juin 2017, la société Sefrigo a écrit à la société Condigel son intention de poursuivre les locations des bâtiments C et H pour la période triennale courant à partir du 1 er janvier 2018, en rappelant toutefois les difficultés rencontrées pour l'entretien et la maintenance des groupes froid, invoquant des défaillances liées au vieillissement des installations et au défici