Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 18-26.675

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 18-26.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. L... P...,

2°/ Mme U... G..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-26.675 contre l'arrêt n° RG : 16/09102 rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Le Jazz et la java, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Le Jazz et la java et de M. B..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2018), rendu en matière de référé, par acte notarié du 30 juin 2015, M. B... a cédé à l'association Le Jazz et la java (l'association) un fonds de commerce de café, bar, licence, entrepreneur de spectacles.

2. Par acte du 16 septembre 2016, M. et Mme P..., voisins du fonds précité, ont assigné en référé l'association et M. B... en constatation de la nullité de cette cession sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme P... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater la nullité de la cession de fonds de commerce conclue le 30 juin 2015 entre M. B... et l'association, alors :

« 1°/ que les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que cette nullité est d'ordre public ; que pour juger valablement conclue la cession de fonds de commerce en date du 30 juin 2015, la cour d'appel a estimé que l'ordonnance du 13 octobre 1945 ne sanctionnait le défaut d'autorisation de cette cession par le ministre en charge de la culture que par une nullité relative susceptible de faire l'objet a posteriori d'une régularisation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

2°/ que les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que la nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé ; que M. et Mme P..., voisins de l'établissement, qui réclamaient, afin de mettre fin aux nuisances causées, l'interdiction de l'organisation de spectacles dans le local exploité par M. B... puis par l'association avaient un intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce de celui-là à celle-ci ; qu'en jugeant que la demande en nullité de M. et Mme P... était irrecevable faute pour ces derniers de justifier d'un intérêt à agir, lequel ne pouvait être apprécié qu'au regard de "nouvelles nuisances occasionnées par la cession du bail et les nouvelles conditions d'exploitation", la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

3°/ que la cour d'appel est tenue de se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve qui sont produits devant elle ; qu'aux fins d'établir les nuisances dont ils étaient victimes et justifier ainsi leur intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce, M. et Mme P... produisaient en appel une pétition signée par différents riverains, un procès-verbal constatant les nuisances sonores et les multiples incivilités dont ils souffraient, ainsi qu'une étude d'impact sonore préconisant la pose d'un limitateur de pression acoustique ; qu'en jugeant néanmoins par motifs potentiellement adoptés que M. et Mme P... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir sans se prononcer sur de tels éléments de preuve pourtant décisifs et produits pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de pro