Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-14.256
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° P 19-14.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ M. G... O...,
2°/ Mme R... W..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-14.256 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2019), M. O... et Mme W... épouse O..., (M. et Mme O...) ont, dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2013, déclaré leurs parts dans la SCI Grenouille, qui avait acquis, le 5 janvier 2010, une villa située à Cannes, laissée gratuitement à leur disposition, en leur appliquant un abattement de 30 % pour occupation du bien à titre de résidence principale.
2. Estimant que M. et Mme O... ne pouvaient, pour déterminer la valorisation des parts sociales détenues dans la SCI, bénéficier de cet abattement sur la valeur de l'actif immobilier détenu par cette société, réservé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts aux propriétaires du bien qui l'occupent à titre de résidence principale, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification et a admis, en réponse à leurs observations, un abattement de 10 % de la valeur vénale corrigée du bien, pour tenir compte des contraintes juridiques et contractuelles. Après mise en recouvrement des droits et rejet de leur réclamation, M. et Mme O... ont assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est contraire aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'en effet, en réservant le bénéfice de l'abattement de 30 % aux propriétaires directs de l'immeuble, à l'exclusion des propriétaires indirects de l'immeuble détenu par le biais d'une SCI dont ils sont associés, la disposition législative contestée a institué une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi et retenu un critère sans lien objectif et rationnel avec le but visé par le législateur ; que la censure de cette disposition par le Conseil constitutionnel, à la suite du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de fondement légal et entraînera, en conséquence, son annulation pour perte de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
4. La Cour de cassation a, par un arrêt n° 882 du 17 octobre 2019, renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 S du code général des impôts soulevée par M. et Mme O....
5. Par décision 2019-820 QPC du 17 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « par son propriétaire », figurant à la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, étaient conformes à la Constitution.
6. Le moyen est donc sans portée.
Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'il résulte du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts qu'un abattement de 30 % e