Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-14.749

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.749 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, domicilié pôle gestion fiscale - division du recouvrement forcé, cité administrative, rue du 93e RI, 85024 La-Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2019), le comptable des finances publiques en charge du pôle recouvrement spécialisé de la Vendée a, le 24 janvier 2017, assigné M. K... devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à des minorations de recettes imposables au titre de diverses impositions pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, en sa qualité d'ancien dirigeant de fait et de droit de la société Rea Immo (la société Rea), mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors :

« 1°/ qu'après clôture de sa liquidation, la personnalité morale d'une société ne subsiste que tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et pour les besoins d'une action en justice à laquelle elle est attraite ou à l'origine de laquelle elle se trouve elle-même ; qu'en retenant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, à raison de ce que la société Rea avait son siège dans son ressort, après avoir constaté que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Rea pour insuffisance d'actifs avait été prononcée le 15 juin 2016, à raison de la survivance de sa personnalité morale tant que ses droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés, tandis que la direction départementale des finances publiques de la Vendée avait attrait exclusivement M. K... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, et non la société Rea, la cour d'appel a violé les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et L. 237-2 du code de commerce ;

2°/ que M. K... faisait valoir que les droits et obligations à caractère social de la société Rea avaient été entièrement et définitivement purgés et liquidés dans le cadre la liquidation de cette société, après la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant qu'une EURL ne perdait pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés comme c'était le cas en l'espèce, sans expliquer quels droits et obligations restaient à liquider, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de demander la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des impôts dus par la société qu'il dirige ou dirigeait, dispose que le comptable public compétent assigne ce dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, ajoutant que cette disposition est applicable