Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-17.051
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° B 19-17.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée,
2°/ la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-17.051 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés [...] et Carrefour proximité France et de M. A..., de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), la société [...] (la société [...]), dont le gérant associé était M. A..., a exploité un fonds de commerce sous l'enseigne Spar, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le 24 avril 1996 avec la société Médis, à laquelle s'est ensuite substituée la société Distribution Casino France (la société Casino). Le contrat a été renouvelé le 28 avril 2008.
2. Le 27 décembre 2013, la société [...], invoquant l'inexécution, par la société Casino, de ses obligations contractuelles, a résilié le contrat de franchise. Le 31 décembre 2013, M. A... a cédé ses parts dans la société [...] à la société Carrefour proximité France (la société Carrefour). Un changement d'enseigne a alors eu lieu au profit de cette dernière.
3. Le 7 février 2014, la société Casino a assigné la société [...], son gérant M. A... et la société Carrefour, en annulation de la cession des parts de la société [...] à la société Carrefour et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens des pourvois principal et provoqué rédigés en termes identiques
Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés [...] et Carrefour, ainsi que M. A..., font grief à l'arrêt de constater la violation par la société [...] de la clause d'intuitu personæ et de la condamner à payer à la société Casino la somme de 20 000 euros pour violation de cette clause, alors que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce la cour a constaté qu'en vertu de l'article 11 du contrat de franchise, "le franchisé ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur", que "le franchiseur pourra mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans tous les cas où le franchisé, signataire des accords, n'exploite pas lui-même directement", et qu'il "en serait de même au cas où le magasin serait exploité ou appartiendrait à une société que le franchisé qui en avait le contrôle et la direction au moment de la signature venait à perdre ce contrôle pour quelque cause que ce soit" ; qu'ainsi, la seule sanction prévue par cet article était la rupture sans indemnité, si bon semblait au franchiseur, en cas d'absence d'exploitation personnelle ou en cas d'exploitation par une société dont le franchisé n'avait plus le contrôle ; qu'en jugeant dès lors, au regard de ce texte, que la cessation d'exploitation personnelle par M. A... et sa perte du contrôle de la société franchisée justifiaient la condamnation de la société [...], bien que le franchiseur n'eût pas jugé devoir mettre fin au contrat, la cour a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du co