Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-11.726
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° P 19-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.726 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. C..., de la société [...] , de la société [...], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller,et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), rendu en matière de référé, M. H..., salarié de la société [...], en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société [...] , actionnaire majoritaire, et de M. C....
2. Le 22 mars 2016, M. H... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société [...].
3. Par acte du 5 décembre 2017, la société [...], M. C... et la société [...] ont assigné en référé M. H... devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. H... et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu'il soit enjoint sous astreinte à M. H... de signer un ordre de mouvement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'associés, d'ordonner la cession de ses actions et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions, soit la somme de 337 382 euros, de lui enjoindre sous astreinte de signer un ordre de mouvement, et de dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par l'expert, alors :
« 3° / qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
4° / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associés en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
7. Après avoir relevé qu'il ressortait du pacte d'actionnaires qu'en cas d'embauche de M. H... par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par