Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 18-26.244
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° Y 18-26.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
Mme P... R..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.244 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme R..., épouse N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2018), H... R... est décédé le 1er janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme P... R..., épouse N... (Mme R...), et M. J... R....
2. La déclaration de succession mentionnait, à l'actif, cinq lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [...] , à Paris, et au passif, les pénalités dont avaient été assortis des rappels, sur les années 1998 à 2001, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) auquel était assujetti H... R....
3. Le 21 novembre 2006, l'administration fiscale a formulé deux propositions de rectification, l'une élevant la valeur des lots litigieux, l'autre rejetant une partie du passif déclaré, qui avait été réduit à la suite d'une remise partielle des pénalités précitées.
4. Après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa réclamation, Mme R... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces droits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme R... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté toutes ses demandes, alors « que l'administration doit motiver les propositions de rectification afin de permettre aux contribuable de les contester utilement ; que, pour évaluer la valeur vénale d'un immeuble, l'administration a l'obligation de s'appuyer sur des termes de comparaison correspondant à la cession d'immeubles intrinsèquement similaires afin de permettre au contribuable de contester utilement cette évaluation ; qu'il s'en déduit que le juge de l'impôt, lorsqu'il contrôle la réalité de la motivation d'une proposition de rectification, est dans l'obligation de vérifier que les termes de comparaison invoqués par l'administration portent effectivement sur des immeubles intrinsèquement similaires à celui qui fait l'objet du redressement ; qu'en se limitant à contrôler l'existence purement formelle des critères retenus par l'administration pour choisir ces termes de comparaison, sans s'assurer si la mise en oeuvre de ces critères avait conduit l'administration à retenir des immeubles intrinsèquement similaires, la cour a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales prescrit à l'administration d'adresser au contribuable une notification de redressement motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la proposition de rectification du 21 novembre 2006 mentionnait six ventes sur lesquelles l'administration s'était fondée pour conclure à l'insuffisance d'évaluation du bien litigieux et que chacun des termes de comparaison précisait la nature de la mutation, sa date, antérieure à celle du fait générateur des droits, les références de publication de l'acte, l'adresse du bien, dans le même arrondissement, la distribution des lieux, en détaillant les pièces composant chaque logement, la superficie du bien, ainsi que son prix total et au mètre carré.
7. En l'état de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir que la proposition de rectification précisait les circonstances établi