Chambre commerciale, 13 janvier 2021 — 19-13.601

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10024 F

Pourvoi n° B 19-13.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. U... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services,

ont formé le pourvoi n° B 19-13.601 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services, venant en remplacement, selon ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes du 2 mai 2019, de M. O... V...,

2°/ à la société Gremco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. F... I..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gremco,

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vauban Yacht services,

7°/ à la société Vauban Yacht services, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. O... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vauban Yacht services,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et de M. W..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et à M. W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. W..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vauban Yacht services, la société Vauban Yacht services et M. V..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vauban Yacht services.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et M. W..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Voilier services chantier naval Vauban Yacht services et les condamne à payer à la société BTSG2, représentée par M. I..., prise en qualité de liquidateur de la société Gremco, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voilier services Chantier naval Vauban Yacht services et M. W..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé l'annulation du contrat de sous-concession, ordonné la restitution des loyers perçus en échange de la jouissance des lieux ;

AUX MOTIFS QU' « il est justifié du versement de la somme de 12.000 euros en exécution de la convention par la société Gremco par la mention de l'avenant qui reconnaît le versement de la somme de 6.000 euros correspondant à 12 mois de loyers payés d'avance, par les déclarations de monsieur S... dan