Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 16-26.998
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° B 16-26.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Sushi Pereire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 16-26.998 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fabiola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sushi Pereire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires [...], et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2016), la société Fabiola a donné en location à la société Sushi Pereire, pour qu'elle y exploite un restaurant, un local commercial situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Réunis en assemblée générale le 25 avril 2013, les copropriétaires ont autorisé la modification de la façade, le remplacement de l'enseigne et celui du store fixe conformément à la notice descriptive et aux plans et photomontages établis par le maître d'oeuvre de la locataire.
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a assigné en référé la société Fabiola et la société Sushi Pereire en dépose de la terrasse, en remplacement de l'enseigne et du store par des éléments conformes aux autorisations données et en interdiction d'entreposer les poubelles du commerce dans la courette commune, d'user des caves comme lieu de stockage et d'exploiter une activité de livraison à domicile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs quatrièmes, cinquièmes et sixièmes branches, et sur le sixième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Sushi Pereire fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Sushi Pereire à déposer la terrasse, alors :
« 1°/ qu'en considérant, à l'appui de ce chef de sa décision, « que l'installation d'un tel équipement nouveau par rapport à l'existant porte manifestement atteinte à l'aspect de la façade de l'immeuble et nécessitait l'obtention d'une autorisation préalable de la copropriété requise à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble (...) », sans constater que l'aménagement de la terrasse aurait donné lieu à la réalisation de travaux, ce qui était contesté par la société Sushi Pereire, qui exposait que « cette terrasse, composée de panneaux de protection l'encadrant, autorisée par décision municipale, est qualifiée administrativement « ouverte », par distinction aux terrasses dites « fermées » ; elle est amovible, en ses parties hautes et basses, démontable facilement et rapidement comme en atteste les procès-verbaux de constats produits aux débats par l'appelante » et que c'est précisément pour cette raison qu'elle n'avait pas sollicité d'autorisation de l'assemblée générale pour ladite terrasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne