Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-24.896
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 34 FS-D
Pourvoi n° D 19-24.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ la société IFB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Aedificia participations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Akerys participations,
ont formé le pourvoi n° D 19-24.896 contre l'arrêt n° RG : 17/00112 rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Oceanis Outremer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société IFB France, de la société Aedificia participations, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société IFB France et à la société Aedificia participations du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oceanis outremer, venant aux droits de la société [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), le 6 juin 2006, M. O..., après avoir été démarché par la société IFB France, chargée de la commercialisation d'immeubles en l'état futur d'achèvement réalisés à la Réunion par la société civile de construction vente [...], a acquis, au prix de 220 500 euros, un appartement à titre d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'un avantage fiscal.
3. Le bien, financé à l'aide d'un prêt, a été livré le 16 avril 2007, loué à plusieurs reprises et évalué entre 110 000 et 120 000 euros en 2012.
4. M. O... a assigné le vendeur et le démarcheur à titre principal en nullité de la vente pour dol et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information.
Examen du moyen Enoncé du moyen
5. La société IFB France et la société Aedificia participations font grief à l'arrêt de condamner la première à payer des dommages-intérêts d'un montant de 44 100 euros, alors :
« 1°/ que le manquement à une obligation d'information et de conseil cause seulement un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en considérant que le préjudice s'analysait « en la perte d'une chance de contracter à des conditions loyales », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une perte de chance de contracter ou de contracter à des conditions différentes, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que l'indemnisation de la perte d'une chance est subordonnée à la constatation de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en évaluant la perte d'une chance au cinquième du prix de vente, après avoir affirmé que le préjudice s'analysait en une perte de chance de contracter à des conditions loyales, au lieu de rechercher si, dans l'hypothèse d'une exécution satisfaisante de l'obligation d'information, M. O... aurait ou non acquis le bien, ou, dans l'affirmative, s'il l'aurait acquis à des conditions différentes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en évaluant la perte d'une chance au cinquième du prix de vente, après avoir affirmé que le préjudice s'analysait en une perte de chance de contracter à des conditions loyales, sans rechercher si M. O..., en conservant dans son patrimoine la propriété de l'immeuble, n'en avait pas retiré un avantage de nature à venir en compensation avec l'allocation d'une indemnité compensant la perte d'une chance de contracter à des conditions loyales, la cour d'appel a violé l'article 13