Troisième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-24.881

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 19 FS-P

Pourvoi n° N 19-24.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société IFB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.881 contre l'arrêt n° RG : 16/02104 rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Y...,

2°/ à Mme T... E..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Oceanis Outremer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Le Jardin Colonial ,

5°/ à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société CNP assurances, société anonyme,

7°/ à la société CNP invalidité, accident, maladie (CNP IAM), société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société IFB France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société IFB France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, la société Oceanis Outremer, venant aux droits de la société Le Jardin colonial, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, la société CNP assurances, la société CNP invalidité, accident, maladie - CNP IAM.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), en juin 2005, M. et Mme Y..., après avoir été démarchés par la société IFB France, chargée de la commercialisation d'immeubles en l'état futur d'achèvement réalisés à la Réunion par la société civile de construction vente Le Jardin colonial (la société Le Jardin colonial), ont acquis, au prix de 101 500 euros, un appartement à titre d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'un avantage fiscal.

3. Le bien, financé à l'aide d'un prêt, a été livré en 2007, loué à plusieurs reprises et évalué en 2013 entre 55 000 et 65 000 euros.

4. M. et Mme Y... ont assigné le vendeur, le démarcheur, la banque et les assureurs à titre principal en nullité de la vente pour dol. Subsidiairement, ils ont sollicité la réparation d'un préjudice patrimonial et moral en raison des fautes commises par la société IFB France dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société IFB France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme Y... des dommages-intérêts d'un montant de 17 000 euros au titre de la perte de chance, alors :

« 1°/ que le manquement à une obligation d'information et de conseil cause seulement un préjudice consistant en la perte d'une chance d'éviter le dommage tel qu'il s'est réalisé, soit de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il s'ensuit qu'en l'état du rejet de leur action en nullité de la vente immobilière pour dol, M. et Mme Y... ne pouvaient obtenir réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance d'effectuer un investissement immobilier locatif plus rentable par l'acquisition d'un bien en métropole qui aurait conservé une valeur stable sans bénéfice d'un avantage fiscal ; qu'en affirmant que le manquement de la société IFB à son devoir d'information et de conseil leur ouvrait droit à obtenir réparation de leur perte de chance d'avoir réalisé un investissement immobilier locatif plus rentable, en dépit du maintien du