Chambre sociale, 13 janvier 2021 — 19-14.050
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 56 FS-P+I
Pourvoi n° Q 19-14.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La société MD2I, société par actions simplifiée, dont le siège est 253 rue Galliéni, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé le pourvoi n° Q 19-14.050 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. K... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MD2I, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.249 ), M. W..., directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2011 de demandes en paiement puis a sollicité le 18 juillet 2011 la résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance. Le 14 mars 2016, il a présenté pour la première fois une demande en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'une somme équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis sa date d'éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société à son poste de directeur commercial ou à tout poste substitué ou similaire, sous astreinte et de le condamner à payer au salarié la somme de 1 050 770 euros au titre de l'indemnité due pour nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, alors « que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le salarié qui, pendant plusieurs années après son licenciement, a maintenu une demande, formée avant son licenciement, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et réclamé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable à demander ensuite sa réintégration dans l'entreprise, en conséquence de la nullité de son licenciement ; qu'il est constant que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale en juillet 2011, quelques jours avant son licenciement, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat, a maintenu cette demande et contesté, à titre subsidiaire, le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, à l'appui d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en mars 2016, après plus de quatre années de procédure, il a invoqué pour la première fois la nullité de son licenciement et demandé sa réintégration ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société MD2I à cette demande de réintégration, qu'il convient d'ordonner la réintégration dans la mesure où le salarié la demande et que l'employeur n'expose aucun élément de nature à la rendre impossible matériellement, cependant que l'adoption de positions contradictoires par le salarié au cours de la même instance était de nature à induire en erreur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de ce que l'adoption par le salarié de positions contradictoires au cours de la même instance était de nature à l'induire en erreur.
4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 050 770 euros au titre de l'indemnité due pour nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018,