cr, 13 janvier 2021 — 19-86.982
Texte intégral
N° P 19-86.982 F-D
N° 00071
GM 13 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021
Mme X... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, en date du 18 octobre 2019, qui, pour fraude aux prestations sociales, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... V..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme V... coupable de fraude aux prestations sociales, en l'espèce du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 10 591,18 euros, à Condrieu du 1er juin 2013 au 31 mai 2016.
3. Mme V... a fait appel le 27 juin 2017 à titre principal et le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme V... coupable du délit de fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, commis du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 à Condrieu, alors :
« 1°/ que le délit de fourniture d'une fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale suppose l'édiction d'un acte matériel déclaratif délibérément mensonger établi en vue d'obtenir un tel avantage ; qu'en l'espèce, en déclarant l'exposante coupable de ce délit tout en constatant que celle-ci avait simplement omis de déclarer des sommes, et ce d'autant plus sans même rechercher si lesdites sommes devaient être considérées comme des ressources nécessitant de faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit en violation des articles 441-6 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ qu' en se bornant, pour déclarer l'exposante coupable du délit de fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète pour l'obtention d'une prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, à relever que celle-ci n'avait pas signalé à la Caisse d'allocations familiales les revenus de ses enfants ainsi qu'une partie de ses indemnités, sans rechercher si l'absence de déclaration d'une partie de ses ressources résultait d'une volonté d'obtenir des indemnités indues, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction qu'elle constatait, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 441-6 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de fourniture d'une déclaration mensongère pour l'obtention d'allocations versées par un organisme de protection sociale n'est caractérisé que si celles-ci ne sont pas dues ; que le caractère indu des allocations ne peut se déduire de la seule fausseté de la déclaration effectuée par le prévenu ou de son seul caractère incomplet ; que pour déclarer l'exposante coupable des faits de déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu, la cour d'appel s'est bornée à constater que « les déclarations faites sont fausses ou à tout le moins incomplètes » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces prestations n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-6 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
4°/ que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées, il était soutenu que contrairement à ce que le rapport d'enquête avait pu affirmer, aucune information n'était disponible et que les sites internet concernés « ne font jamais mention de l'obligation de déclarer un prêt au titre des ressources devant figurer sur la déclaration trimestrielle RSA » ; ce chef péremptoire était d'ailleurs repris dans le dispositif des conclusions demandant de «